Les cas de recours au CDD sont limitativement prévus par les dispositions de l’article L. 1242-2 1° du Code du travail.
Le cas du CDD conclu au motif du remplacement d’un salarié (pour suspension du contrat de travail, congé maladie, congés payés, congé formation ou dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarié à durée indéterminée) a fait l’objet de nombreuses interprétations, et entraîne, encore aujourd’hui, des discordances entre les juges du 2nd degré et ceux de la Haute juridiction.